Articles

A propos du projet de modifier la loi sur les stupéfiants

A propos du projet de modifier la loi sur les stupéfiants

Vendredi, Juin 30, 2006 Politique Drogues Belgique Loi

30 juin 2006

Ce jeudi 28 juin 2006, devrait être voté, en séance plénière de la Chambre des représentants, le projet de loi portant des dispositions diverses (DOC 51-2518/1) pour lequel le gouvernement, conformément à l’article 80 de la Constitution, a demandé l’urgence. La Liaison Antiprohibitionniste s’inquiète particulièrement des modifications qu’entend apporter le projet de loi à la loi du 24 février 1921 sur les stupéfiants. en y insérant un article 9 bis et 9 ter (chapitre 12 du Titre II). Le premier article consiste à étendre la compétence des bourgmestres en matière de fermeture d’établissements si des indices sérieux selon lesquels des activités illégales liées à la vente, à la livraison ou à la facilitation de la consommation de produits stupéfiants se déroulent de façon répétée dans un lieu privé accessible au public. Le second article vise à permettre l’arrestation administrative d’une personne trouvée manifestement sous l’influence de produits soporifiques ou psychotropes dans un lieu accessible au public si sa présence provoque désordre, scandale, ou danger soit pour autrui soit pour elle-même.

En ce qui concerne le projet d’insérer un article 9bis dans la loi sur les stupéfiants (article 41 en projet) Le gouvernement estime que les instruments tant administratifs que judiciaires disponibles pour lutter contre la vente de drogues dans des établissements tels que cafés ou discothèques, font défaut. Or, d’une part, l’article 134quater de la nouvelle loi communale octroie au bourgmestre une compétence générale de fermer, pour une période de trois mois, un établissement accessible au public si l’ordre public autour de cet établissement est perturbé par des comportements qui se déroulent à l’intérieur de cet établissement. D’autre part, les autorités judiciaires peuvent ordonner, sur base de la loi du 24 février 1921, la fermeture temporaire ou définitive d’établissements, lorsque certaines infractions à la loi sur les stupéfiants ont été commises.

Ces instruments nous paraissent amplement suffire à réprimer d’éventuelles infractions à la loi sur les drogues. Le gouvernement estime cependant qu’il convient de renforcer l’administration publique « en raison de la nature spécifique de cette criminalité » et considère que « la fermeture par un bourgmestre est de durée trop courte pour être dissuasive » tandis « qu’une fermeture ordonnée par le juge vient souvent des années après la constatation de l’infraction et perd ainsi la plupart du temps de son effet ».

La Liaison Antiprohibitionniste ne peut se rallier aux objections du gouvernement et s’oppose à ce que le bourgmestre voit ses compétences étendues et puisse ordonner la fermeture d’un établissement pour une période de 6 mois renouvelable. Comme l’a souligné le Conseil d’État, la fermeture d’établissement est une décision lourde de conséquences pour celui qui la subit et doit, à notre sens, être du ressort exclusif des autorités judiciaires au terme d’un procès contradictoire. Certes, la condamnation peut intervenir fort tard après les faits mais c’est le lot de toute décision judiciaire qui comporte au moins l’assurance d’être entourée des garanties judiciaires.

D’autant que si l’exposé des motifs indique que cette fermeture d’établissement doit « être réservée à un nombre limité de violations graves à la législation sur la drogue », force est de constater que la décision du bourgmestre peut non seulement intervenir pour des faits de vente mais également pour des faits de livraison ou de facilitation à autrui de l’usage de drogues.

Appelée à s’expliquer sur la portée de cette mesure en commission de la Justice, la ministre de la Justice a déclaré que le caractère indispensable de cette mesure ne pouvait être mis en doute : « de nombreux mandataires locaux sont confrontés à des problèmes de nuisances causés par certains lieux visés dans l’article 41, sans pouvoir intervenir de manière efficace pour régler ce problème. Cette nouvelle mesure, qui a fait l’objet d’une concertation avec les communautés et régions, fait partie de l’arsenal de mesures prises contre la violence suite à l’assassinat de Joe Van Holsbeeck ». La Liaison Antiprohibitionniste ne perçoit pas comment une mesure telle que la fermeture d’établissements pourrait contrer d’éventuelles formes de violence.

En ce qui concerne le projet d’insérer un article 9ter dans la loi sur les stupéfiants (article 42 en projet) Le gouvernement pose le constat suivant : « Plusieurs grandes villes sont confrontées à des junkies qui errent et qui se regroupent, sous l’influence de produits interdits, à la recherche de leur ou d’un dealer. Leur présence peut parfois être tellement imposante que le citoyen en ressent un sentiment d’insécurité ». Le gouvernement entend dès lors modifier la loi sur les stupéfiants afin de permettre l’arrestation administrative pour une période maximum de six heures de personnes se trouvant manifestement sous l’influence de produits soporifiques ou psychotropes dans un lieu accessible au public si leur présence provoque désordre, scandale, ou danger soit pour autrui soit pour elles-mêmes. Le projet de loi prévoit en outre de notifier cette arrestation administrative aux autorités judiciaires afin « de ne pas aller à l’encontre des trajectoires d’aide existantes ».

A nouveau, la Liaison Antiprohibitonniste ne perçoit pas la portée – si ce n’est celle de stigmatiser les usagers de drogues – d’une telle mesure alors que les instruments juridiques suffisent amplement à mettre fin à des situations susceptibles de troubler l’ordre public. En effet, si l’usager, au même titre que n’importe quel autre citoyen, perturbe la tranquillité publique, les autorités sont en mesure, sur base de la loi sur la fonction de police, de procéder à son arrestation administrative, arrestation qui n’est en aucun cas communiquée aux autorités judiciaires.

La Liaison Antiprohibitionniste déplore également le terme de « junkies » emprunté par le gouvernement, que l’on croyait pourtant révolu de notre vocabulaire ainsi que la notification de l’arrestation administrative des usagers aux autorités judiciaires. Si cette notification ne permettra certainement pas, contrairement à ce qu’affirme le projet de loi, d’aider les usagers dans leurs trajectoires d’aide, elle pourra par contre déboucher sur l’ouverture éventuelle de poursuites judiciaires.

A l’instar du Conseil d’Etat, la Liaison Antiprohibitionniste déplore la méthode utilisée par le gouvernement consistant à légiférer dans l’urgence et obligeant les parlementaires à voter en toute hâte, avant les vacances parlementaires, un projet de loi fourre-tout qui ne comporte pas moins de 532 pages ! Cette façon de légiférer n’est pas compatible avec la tenue d’un réel débat démocratique. Nous demandons toutefois au pouvoir législatif d’être vigilant quant aux conséquences de l’adoption éventuelle des articles 9bis et 9ter en projet qui visent à nouveau, à travers une approche exclusivement sécuritaire, à stigmatiser les usagers de drogues. Alors que le gouvernement, par l’adoption en 2001 de la Note politique du gouvernement fédéral sur la problématique de la drogue, avait clairement opté pour une approche globale et intégrée du phénomène des drogues en prônant notamment la prévention et l’assistance pour les usagers.

Pas de commentaire encore
Prisons : réduction des risques, une politique en sursis (2020)
Auteur(s) : MEURANT, K. ; POULIN, J. ; VALKENEERS, B.
Dans : Addiction(s) : recherches et pratiques (n°5, Décembre 2020)
Année : 2020
Page(s) : 24-27
Langue(s) : Français
Domaine : Drogues illicites / Illicit drugs
AUTEUR·ICE·S

Les plumes Antiprohibitionnistes

Kris Meurant
Membre du CA
Ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque
Jerome Poulin
Ancien membre du CA
Ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque
Bruno Valkeneers
Ancien coordinateur
Ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque
Recherche